Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1173 du 17 décembre 2013
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000028342375
Texte parentLEGITEXT000028342342
Référencearticle 12 du décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 (version du 20 décembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, justifient de l'exercice de fonctions dans le domaine des travaux forestiers, accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié, sont reclassées en prenant en compte l'ancienneté acquise dans ces fonctions, à raison des trois quarts de leur durée lorsqu'elles s'assimilent à des services relevant de la catégorie B, et à raison de la moitié de leur durée lorsqu'elles s'assimilent à des services relevant de la catégorie C. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles 13 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

3. Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts recrutés en application du 4° de l'article 5 du présent décret sont classés à l'échelon du grade de technicien forestier en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts en application de l'article 14-3 du décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés dans le présent corps en application de l'article 17 du présent décret.

4. II. ― Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts recrutés en application de l'article 8 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

5. Les personnes justifiant de l'exercice des fonctions mentionnées au second alinéa du I sont classées dans le grade de technicien forestier principal en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien forestier en application des dispositions du I du présent article.

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