1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2013-1173 du 17 décembre 2013
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032541125
Texte parentLEGITEXT000028342342
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