1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2013.
TexteDécret n°2013-1173 du 17 décembre 2013
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000028342381
Texte parentLEGITEXT000028342342
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