Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1173 du 17 décembre 2013
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000028342397
Texte parentLEGITEXT000028342342
Référencearticle 21 du décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 (version du 20 décembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

2. II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.

3. III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien forestier principal stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.

4. IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.

5. V. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, la durée du stage des agents mentionnés aux I à IV demeure fixée à deux ans, à l'exception de ceux réunissant la condition de diplôme prévue au I de l'article 9 du décret du 4 décembre 1996 susmentionné, pour lesquels la durée de stage demeure fixée à un an.

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