Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1173 du 17 décembre 2013
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000028342400
Texte parentLEGITEXT000028342342
Référencearticle 22 du décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 (version du 20 décembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2013 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.

2. II. ― Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2013 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.

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