1. Seuls les aliments pour l'aquaculture, complets en formules spécifiques et prêtes à l'emploi, sous forme de granulés entiers destinés aux espèces pour lesquelles il n'existe pas d'aliments complets fabriqués localement, sont concernés par cette prolongation.
Arrêté du 12 décembre 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2013.
TexteArrêté du 12 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028343562
Texte parentLEGITEXT000028343558
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