Arrêté du 13 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 13 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028349355
Texte parentLEGITEXT000028349344
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 décembre 2013 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. Lorsque le règlement d'exploitation affecte des lieux spécifiques à la vente en gros de gré à gré mentionnée au b de l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime, il détermine :

2. ― le poids minimum des lots offerts à la vente de gré à gré afin de conserver le caractère de marché de gros. Ce poids ne peut être supérieur au poids minimum des lots mis en vente aux enchères publiques ;

3. ― les conditions de déclaration des acheteurs auprès de la halle à marée pour ce type de vente, qui répondent au moins aux exigences des 1° et 2° de l'article 9 du décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 et qui permettent de conserver le caractère de marché de gros ;

4. ― les conditions de paiement des taxes, des redevances et des frais divers.

5. Pour les produits issus de ces ventes, le règlement d'exploitation peut notamment prévoir :

6. ― les conditions d'enlèvement et de prise en charge ;

7. ― les conditions de paiement en halle à marée ;

8. ― des contrats types destinés à remplir les obligations du b de l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime et établis en accord avec les producteurs, les acheteurs et leurs organisations respectives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028349355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.