Référencearticle 2 du décret n°69-942 du 14 octobre 1969 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est décernée aux personnes visées à l'article 1er et justifiant en outre des conditions d'ancienneté suivantes :
2. Médaille de bronze : six années d'ancienneté ;
3. Médaille d'argent : dix années d'ancienneté ;
4. Médaille d'or : quinze années d'ancienneté.
5. La détermination de l'ancienneté tient compte des services militaires et assimilés accomplis en temps de paix ou de guerre et des éventuelles bonifications d'ancienneté afférentes ainsi que des services accomplis au titre du service civique dans une association.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.