Décret n°69-942 du 14 octobre 1969 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteDécret n°69-942 du 14 octobre 1969
IdentifiantLEGIARTI000028351752
Texte parentLEGITEXT000028351748
Référencearticle 2 du décret n°69-942 du 14 octobre 1969 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est décernée aux personnes visées à l'article 1er et justifiant en outre des conditions d'ancienneté suivantes :

2. Médaille de bronze : six années d'ancienneté ;

3. Médaille d'argent : dix années d'ancienneté ;

4. Médaille d'or : quinze années d'ancienneté.

5. La détermination de l'ancienneté tient compte des services militaires et assimilés accomplis en temps de paix ou de guerre et des éventuelles bonifications d'ancienneté afférentes ainsi que des services accomplis au titre du service civique dans une association.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028351752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.