1. La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif peut aussi être décernée, à titre exceptionnel, sans condition d'ancienneté, à l'un quelconque des trois échelons, en raison de la qualité particulière des services rendus ou d'un engagement bénévole en faveur de l'intérêt général. Elle peut également être attribuée à des ressortissants étrangers.
Décret n°69-942 du 14 octobre 1969 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.
TexteDécret n°69-942 du 14 octobre 1969
IdentifiantLEGIARTI000028351754
Texte parentLEGITEXT000028351748
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