1. Sont autorisés à prendre part aux épreuves les secrétaires de documentation remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour l'accès à la classe exceptionnelle.
Arrêté du 9 décembre 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2013.
TexteArrêté du 9 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000028361722
Texte parentLEGITEXT000028361706
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