Arrêté du 16 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2013.

TexteArrêté du 16 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028372182
Texte parentLEGITEXT000028372163
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 décembre 2013 (version du 23 décembre 2013)Légifrance →

1. Sont prises en compte pour l'évaluation de l'aptitude professionnelle et la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle du stagiaire :

2. ― les notes obtenues lors des stages pratiques de la première période ;

3. ― l'appréciation effectuée par le chef du service d'accueil du stagiaire sur le futur poste d'affectation ;

4. ― la note écrite d'un projet professionnel tel que défini dans le cahier des charges visé ci-dessus ainsi que celle de la soutenance orale devant la commission d'aptitude professionnelle.

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