1. La commission d'aptitude professionnelle fixe la liste des surveillants stagiaires aptes à être titularisés. Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le directeur de l'administration pénitentiaire se prononce sur la titularisation, éventuellement sur la prolongation de stage qui ne peut dépasser un an, ou, le cas échéant, sur le licenciement du surveillant stagiaire.
Arrêté du 16 décembre 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2013.
TexteArrêté du 16 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028372205
Texte parentLEGITEXT000028372186
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