LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2014
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
IdentifiantLEGIARTI000028375869
Texte parentLEGITEXT000028375821
Référencearticle 13 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

3. a) A la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4. b) A la seconde phrase, le mot : « seconde » est remplacé par le mot « deuxième » ;

5. c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

6. « Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138-9, de la fraction du chiffre d'affaires hors taxes réalisée par l'entreprise au cours de l'année civile correspondant au montant de la marge rétrocédé aux pharmacies mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-1. Ce montant est égal à la différence entre la marge maximum mentionnée au deuxième alinéa du même article et la marge effectivement appliquée par l'entreprise. » ;

7. 2° Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

8. « Le montant de la contribution est calculé en appliquant :

9. « a) Un taux de 1,75 % à la première part ;

10. « b) Un taux de 2,25 % à la deuxième part, y compris lorsqu'elle est négative ;

11. « c) Un taux de 20 % à la troisième part.

12. « Le montant cumulé résultant des opérations effectuées sur les deux premières part de l'assiette de la contribution, conformément aux a et b, ne peut ni excéder 2,55 %, ni être inférieur à 1,25 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile. » ;

13. 3° Après la dernière occurrence du mot : « première », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « et de la troisième parts. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L138-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028375869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.