1. Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2014 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,4 %.
LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.
TexteLOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
- TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2014
- Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
IdentifiantLEGIARTI000028375873
Texte parentLEGITEXT000028375821
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