LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteLOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2014
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
IdentifiantLEGIARTI000028375877
Texte parentLEGITEXT000028375821
Référencearticle 17 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code rural

3. Art. L731-2

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code de la sécurité sociale.

6. Art. L131-8, Art. L137-16, Art. L136-8

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012

9. Art. 17

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. - Code de la sécurité sociale.

12. Art. L135-3, Art. L137-13, Art. L137-14, Art. L137-18, Art. L137-19, Art. L137-24, Art. L139-1

13. - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

14. Art. 22

15. A modifié les dispositions suivantes :

16. - Code de la sécurité sociale.

17. Art. L241-2, Art. L241-6

18. A modifié les dispositions suivantes :

19. - Code de la sécurité sociale.

20. Art. L245-16

21. XVII. - Le présent article s'applique aux produits assis sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions relatives aux contributions sur les revenus du patrimoine qui s'appliquent aux revenus perçus en 2013 et assujettis en 2014.

22. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2014, un rapport sur les réformes envisageables du financement de la protection sociale au regard des objectifs de pérennité du système de protection sociale, de performance économique, sociale et environnementale du système productif français et de justice et de progressivité des prélèvements sociaux et fiscaux.

23. XVIII. - Avant le 1er septembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'utilisation des fonds de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en précisant tout particulièrement l'affectation des 100 millions d'euros de la contribution de solidarité pour l'autonomie conservés, en 2014, au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

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