1. A titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une somme égale à 65 % des réserves, constatées au 31 décembre 2013, du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.
TexteLOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
- TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2014
- Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000028375900
Texte parentLEGITEXT000028375821
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