LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2014
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000028375923
Texte parentLEGITEXT000028375821
Référencearticle 40 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° Après le 8° de l'article L. 221-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

3. « 9° D'attribuer, dans le respect des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, les aides prévues au dernier alinéa de l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'union mentionnée à l'article L. 182-2 du présent code et de l'union mentionnée à l'article L. 182-4 ; »

4. 2° L'article L. 221-1-1 est abrogé.

5. II. ― L'article L. 1433-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Il définit les orientations stratégiques relatives aux actions et expérimentations nationales concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville. Les aides attribuées aux actions et expérimentations ainsi qu'à leur évaluation sont financées par une dotation des régimes d'assurance maladie, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. »

7. III. ― Au troisième alinéa de l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : «, dont le montant » sont remplacés par les mots : « composée de deux parts, l'une au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement du centre et l'autre au titre du financement des contrats d'engagement de service public. Le montant de la dotation ».

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L221-1-1

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L221-1
  • Code de la santé publique : art. L1433-1
  • Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : art. 116

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028375923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.