LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteLOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
RattachementDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2013
IdentifiantLEGIARTI000028375846
Texte parentLEGITEXT000028375821
Référencearticle 5 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. I. - L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires restitue aux régimes obligatoires d'assurance maladie, avant le 31 décembre 2013, une fraction des dotations qui lui ont été attribuées au titre des exercices 2010 à 2012, égale à 27 623 999,18 €. Ce montant est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui le répartit entre les régimes, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

2. II. - A modifié les dispositions suivantes :

3. - LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012

4. Art. 73

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