RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2014
Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000028376014
Texte parentLEGITEXT000028375821
Référencearticle 69 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →
1. I. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 435 millions d'euros pour l'année 2014.
2. II. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 821 millions d'euros pour l'année 2014.
3. III. ― Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2014, à 790 millions d'euros.
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