LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteLOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2014
  2. Section 5 : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000028376022
Texte parentLEGITEXT000028375821
Référencearticle 79 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. Pour l'année 2014, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards d'euros pour le régime général, à 400 millions d'euros pour le régime des salariés agricoles et à 100 millions d'euros pour le régime social des indépendants.

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