LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 · Article

Article 85

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives à la gestion interne des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement ainsi qu'au contrôle et à la lutte contre la fraude
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2014
  2. Section 6 : Dispositions relatives à la gestion interne des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement ainsi qu'au contrôle et à la lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000028376006
Texte parentLEGITEXT000028375821
Référencearticle 85 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le second alinéa de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

2. « L'aide personnalisée au logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %. »

3. II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

4. 1° Le dernier alinéa de l'article L. 542-2 est ainsi rédigé :

5. « L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %. » ;

6. 2° Le dernier alinéa de l'article L. 831-1 est ainsi rédigé :

7. « Le dernier alinéa de l'article L. 542-2 du présent code est applicable à l'allocation de logement sociale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L351-2-1
  • Code de la sécurité sociale. : art. L542-2, art. L831-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028376006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.