1. Jusqu'à la première réunion de la haute autorité et pour une durée maximale de trente jours à compter de sa propre nomination, le président exerce les prérogatives du collège nécessaires au fonctionnement courant de la haute autorité.
Décret n°2013-1204 du 23 décembre 2013 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.
TexteDécret n°2013-1204 du 23 décembre 2013
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000028382627
Texte parentLEGITEXT000028382610
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.