Décret n°2013-1204 du 23 décembre 2013 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1204 du 23 décembre 2013
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000028382665
Texte parentLEGITEXT000028382610
Référencearticle 15 du décret n°2013-1204 du 23 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. A l'ouverture de la première séance de la haute autorité, il est procédé au tirage au sort des institutions mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, dont la durée du mandat des membres sera de quatre ans et deux ans. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacune des trois institutions concernées. La durée du mandat des deux membres de l'institution dont le nom est tiré au sort en premier lieu est de deux ans. La durée du mandat des deux membres de l'institution dont le nom est tiré au sort en second lieu est de quatre ans.

2. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, signé par chacun des membres de la haute autorité, qui est transmis à chacune des institutions mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 19 de la même loi. Le procès-verbal est publié au Journal officiel.

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