Décret n°2013-1204 du 23 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1204 du 23 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Fonctionnement de la haute autorité
IdentifiantLEGIARTI000028382643
Texte parentLEGITEXT000028382610
Référencearticle 4 du décret n°2013-1204 du 23 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. La haute autorité ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres est présente.

2. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer à nouveau la haute autorité sur le même ordre du jour dans un délai minimal déterminé par le règlement général mentionné à l'article 6. Elle siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

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