1. Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à un seuil fixé par le jury. Ce seuil doit être égal ou supérieur à 10 sur 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Arrêté du 17 décembre 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.
TexteArrêté du 17 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028385621
Texte parentLEGITEXT000028385610
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