Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 3 : Collecte et rejet des effluents
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section 3 : Collecte et rejet des effluents
IdentifiantLEGIARTI000028386053
Texte parentLEGITEXT000028385861
Référencearticle 34 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Rejet des eaux pluviales.

2. Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.

3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

4. En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.

5. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028386053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.