Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028385963
Texte parentLEGITEXT000028385861
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Dossier installation classée.

2. L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

3. ― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

4. ― le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

5. ― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

6. ― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;

7. ― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;

8. ― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

9. ― le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;

10. ― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;

11. ― le plan général des stockages (cf. article 9) ;

12. ― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;

13. ― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 17) ;

14. ― le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25) ;

15. ― le carnet de suivi et ses annexes (cf. article 26) ;

16. ― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 29) ;

17. ― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;

18. ― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 42) ;

19. ― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 57) ;

20. ― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. article 60).

21. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028385963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.