Référencearticle 41 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Rejets d'eaux pluviales.
2. Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
Matières en suspension totales
35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté)
125 mg/l
Hydrocarbures totaux
10 mg/l
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