Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
RattachementChapitre VI : Bruit et vibration
IdentifiantLEGIARTI000028385975
Texte parentLEGITEXT000028385861
Référencearticle 54 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

2. Les équipements de lutte contre les nuisances sonores doivent être conçus pour ne pas favoriser la prolifération de micro-organismes susceptibles de contaminer l'installation.

3. I. - Valeurs limites de bruit

4. Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT

existant dans les zones à émergence réglementée

(incluant le bruit de l'installation)
ÉMERGENCE ADMISSIBLE

pour la période allant de 7 heures à 22 heures

(sauf dimanches et jours fériés)
ÉMERGENCE ADMISSIBLE

pour la période allant de 22 heures à 7 heures

(ainsi que les dimanches et jours fériés)

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

5. De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

6. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

7. II. - Véhicules, engins de chantier

8. Ce point ne comporte pas de dispositions réglementaires.

9. III. - Vibrations

10. Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe I.

11. IV. - Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

12. L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'évaluer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

13. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

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