Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
RattachementChapitre VII : Déchets
IdentifiantLEGIARTI000028386068
Texte parentLEGITEXT000028385861
Référencearticle 56 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Stockage des déchets.

2. L'exploitant effectue la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

3. Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

4. Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.

5. La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la quantité mensuelle générée ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028386068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.