Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 3 : Emissions dans l'eau
  1. Chapitre VIII : Surveillance des émissions
  2. Section 3 : Emissions dans l'eau
IdentifiantLEGIARTI000028385946
Texte parentLEGITEXT000028385861
Référencearticle 60 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée a minima selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les paramètres énumérés ci-après.

2. Ces mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministère de l'environnement sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation, constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

3. Les résultats des mesures sont annexés au carnet de suivi et mis à disposition de l'inspection des installations classées.

DÉBIT JOURNALIERMENSUELLE
(mesuré ou estimé
à partir des consommations)
Température
Annuelle
PH
Annuelle
DCO (sur effluent non décanté)
Trimestrielle
Phosphore
Annuelle
Matières en suspension totales
Annuelle
Composés organiques halogénés (en AOX)
Trimestrielle
Arsenic et composés (en As)
Annuelle
Fer et composés (en Fe)
Annuelle
Cuivre et composés (en Cu)
Annuelle
Nickel et composés (en Ni)
Annuelle
Plomb et composés (en Pb)
Annuelle
Zinc et composés (en Zn)
Annuelle
THM
Trimestrielle
Chlorures
Trimestrielle
Bromures
Trimestrielle

4. En complément, l'exploitant met en place une surveillance des rejets spécifique aux produits de décomposition des biocides utilisés ayant un impact sur l'environnement, listés dans la fiche de stratégie de traitement telle que définie au point I-2 b de l'article 26 du présent arrêté.

5. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques, notamment les analyses, permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.

6. Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

7. Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028385946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.