RattachementSection 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
IdentifiantLEGIARTI000028386066
Texte parentLEGITEXT000028385861
Référencearticle 66 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. L'exploitant réalise, sur la base des mesures des polluants réalisées en application de l'article 60 du présent arrêté ou par un bilan matière, une estimation annuelle des flux rejetés de ces différents polluants, qu'il tient à disposition de l'inspection des installations classées.
2. Il est en mesure d'expliquer les évolutions éventuelles de cette estimation d'une année sur l'autre.
3. Ces émissions font, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
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