Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 2 : Dispositions constructives
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section 2 : Dispositions constructives
IdentifiantLEGIARTI000028386551
Texte parentLEGITEXT000028386471
Référencearticle 11 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément de structure n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les locaux avoisinants, et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur du premier local en feu.

2. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

3. 1. Les locaux à risque incendie.

4. 1.1. Définition.

5. Les locaux à risque incendie sont les locaux recensés à l'article 8 ainsi que les locaux de stockage de produits et de leur conditionnement identifiés au dernier alinéa de l'article 11.2.

6. Les installations de stockage de matières combustibles classées au titre des rubriques 1510, 1511 ou 1530 sont soumises respectivement aux prescriptions générales applicables au titre de chacune de ces rubriques et ne sont donc pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

7. 1.2. Dispositions constructives.

8. Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

9. - ensemble de la structure a minima R 15 ;

10. - les murs extérieurs sont construits en matériaux A2 s1 d0 (B s3 d0 pour les locaux frigorifiques s'ils sont visés par le dernier alinéa de l'article 11.2 ;

11. - les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l'indice Broof (t3) ;

12. - ils sont isolés des autres locaux par une distance d'au moins 10 mètres maintenue libre en permanence et clairement identifiée ou par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120 ;

13. - toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C munie d'un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique.

14. 2. Autres locaux (notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2220).

15. Les autres locaux et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2220, le stockage des produits (matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement (cartons, étiquettes...) correspondant à moins de deux jours de la production visée par la rubrique 2220, et les locaux frigorifiques, présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

16. - ensemble de la structure a minima R 15 ;

17. - parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques) ;

18. - les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l'indice BROOF (t3) ;

19. - toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d'un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique.

20. Les locaux frigorifiques ne relevant pas de la rubrique 1511 sont à simple rez-de-chaussée.

21. Si les locaux, frigorifiques ou non, dédiés au stockage des produits (matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement (cartons, étiquettes...) abrite plus que la quantité produite ou utilisée en deux jours par l'installation relevant de la rubrique 2220, ce local est considéré comme un local à risque d'incendie. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables et ce local respecte les prescriptions de l'article 11.1.2.

22. 3. Cas des installations implantées au sein d'établissement recevant du public (ERP) de type M.

23. Pour les installations implantées au sein d'établissement recevant du public (ERP) de type M, les dispositions des articles 11.1 et 11.2 ne s'appliquent pas. Les dispositions constructives des locaux abritant ces installations sont conformes aux règles techniques figurant dans le règlement ERP ainsi que dans les articles spécifiques relatifs au type M.

24. 4. Ouvertures.

25. Les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs, etc.) sont munies de dispositifs assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028386551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.