1. Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Arrêté du 14 décembre 2013 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 2 : Dispositions constructives
- Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
- Section 2 : Dispositions constructives
IdentifiantLEGIARTI000028386557
Texte parentLEGITEXT000028386471
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.