Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 3 : Dispositions de prévention des accidents
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section 3 : Dispositions de prévention des accidents
IdentifiantLEGIARTI000028386602
Texte parentLEGITEXT000028386471
Référencearticle 19 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 8 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose d'une détection automatique d'incendie. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

2. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

3. En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028386602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.