RattachementSection 3 : Collecte et rejet des effluents
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section 3 : Collecte et rejet des effluents
IdentifiantLEGIARTI000028386612
Texte parentLEGITEXT000028386471
Référencearticle 31 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluants...).
2. Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
3. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
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