Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028386525
Texte parentLEGITEXT000028386471
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

2. - une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

3. - le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

4. - l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

5. - les résultats des mesures sur les effluents et le bruit au cours des cinq dernières années.

6. Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

7. - le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;

8. - le plan de localisation des risques (cf. art. 8) ;

9. - le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ;

10. - le plan général des stockages (cf. art. 8) ;

11. - les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. art. 9) ;

12. - les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 11) ;

13. - les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, des équipements de sécurité et des matériels de production (cf. art. 17, 19 et 23) ;

14. - les consignes d'exploitation (cf. art. 24) ;

15. - le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. art. 27) ;

16. - le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 29) ;

17. - le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe (cf. art. 40) ;

18. - le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. art. 41) ;

19. - le registre des fiches d'intervention établies lors des contrôles et opérations sur des équipements frigorifiques et climatiques utilisant certains fluides frigorigènes (cf. art. 42.II) ;

20. - les justificatifs de mise en place ou de renouvellement de matériel permettant de réduire les niveaux de bruit pour les installations de séchage de prunes (cf. art. 51.IIB) ;

21. - le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. art. 54) ;

22. - le programme de surveillance des émissions (cf. art. 55) ;

23. - les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. art. 56).

24. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028386525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.