1. La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré), exprimée en mètres, est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe II, d'une part en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Arrêté du 14 décembre 2013 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 2 : Rejets à l'atmosphère
- Chapitre IV : Emissions dans l'air
- Section 2 : Rejets à l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000028386589
Texte parentLEGITEXT000028386471
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