Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 2 : Rejets à l'atmosphère
  1. Chapitre IV : Emissions dans l'air
  2. Section 2 : Rejets à l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000028386589
Texte parentLEGITEXT000028386471
Référencearticle 45 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré), exprimée en mètres, est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe II, d'une part en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028386589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.