Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
RattachementChapitre VI : Bruit et vibrations
IdentifiantLEGIARTI000028386532
Texte parentLEGITEXT000028386471
Référencearticle 51 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. - Valeurs limites de bruit. - Cas général.

2. Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit
de l'installation)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 7 h à 22 h,
sauf dimanches
et jours fériés

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 22 h à 7 h,
ainsi que les dimanches
et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)3 dB(A)

3. De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

4. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

5. II. - Valeurs limites de bruit. - Cas particulier des installations de séchage de prunes.

6. A. - Pour les installations de séchage de prunes, pour des périodes limitées à 45 jours par an au maximum pour la période allant de 7 h à 22 h et à 15 jours par an au maximum pour la période allant de 22 h à 7 h, les valeurs d'émergence de l'article 51.I ne s'appliquent pas et sont remplacées par les valeurs suivantes :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit
de l'installation)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 7 h à 22 h,
sauf dimanches
et jours fériés

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 22 h à 7 h,
ainsi que les dimanches
et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A)

8dB(A)6dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

7 dB(A)5 dB(A)

7. De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

8. L'exploitant met en œuvre les dispositions constructives adéquates en vue de respecter ces valeurs accompagnées si nécessaire d'aménagements visant à assurer leur intégration paysagère (type haies).

9. B. - Matériel et entretien visant à réduire les émissions sonores à la source.

10. En cas d'implantation de nouvelles installations ou de renouvellement de matériel, l'exploitant met en place des technologies permettant de réduire les niveaux de bruit et les émergences (panneau placé devant le brûleur ou la torche, etc.).

11. L'exploitant effectue un entretien régulier de ces installations afin d'éviter les grincements, les bruits de roulement au niveau des ventilateurs, les bruits de chocs (chariots en attente, retournement de claies, etc.) et de frottement (nettoyage de claies, chaîne contre chariots, etc.).

12. III. - Véhicules - engins de chantier.

13. Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

14. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

15. IV. - Vibrations.

16. Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe I.

17. V. - Surveillance par l'exploitant des émissions sonores.

18. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié au cours de la première année suivant l'enregistrement. Cette mesure est renouvelée à tout moment sur demande de l'inspection. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

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