Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
RattachementChapitre VII : Déchets
IdentifiantLEGIARTI000028386554
Texte parentLEGITEXT000028386471
Référencearticle 54 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement.

2. L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers.

3. Tout brûlage à l'air libre est interdit.

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