Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Chapitre VIII : Surveillance des émissions
  2. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000035845118
Texte parentLEGITEXT000028386471
Référencearticle 55 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 58. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

2. Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

3. Elles concernent :

4. - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;

5. - la réalisation de contrôles externes de recalage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035845118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.