RattachementSection 3 : Impacts sur les eaux de surface
Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Section 3 : Impacts sur les eaux de surface
IdentifiantLEGIARTI000028386620
Texte parentLEGITEXT000028386471
Référencearticle 57 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :
2. 5 t/j de DCO ;
3. 20 kg/j d'hydrocarbures totaux ;
4. 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;
5. 0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),
6. l'exploitant réalise ou fait réaliser des mesures de ces polluants en aval de son rejet (en dehors de la zone de mélange), à une fréquence au moins mensuelle.
7. Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.
8. Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.
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