1. Les émissions de substances visées aux articles 59 à 65 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Arrêté du 14 décembre 2013 · Article
Article 59
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 5 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
- Chapitre VIII : Surveillance des émissions
- Section 5 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
IdentifiantLEGIARTI000028386522
Texte parentLEGITEXT000028386471
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