1. RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE
2. On calcule d'abord la quantité s = k q/c m pour chacun des principaux polluants où :
3. k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;
4. q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ;
5. c m est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètrecube normal ;
6. c m est égale à c r - c o où c r est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où c o est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.
POLLUANT | VALEUR DE Cr |
Oxydes de soufre | 0,15 |
Oxydes d'azote | 0,14 |
Poussières | 0,15 |
Acide chlorhydrique | 0,05 |
Composés organiques : | |
- visés au a du 7° de l'article 50 ; | 1 |
- visés au c du 7° de l'article 50 | 0,05 |
Plomb | 0,000 5 |
Cadmium | 0,000 5 |
7. En l'absence de mesures de la pollution, c o peut être prise forfaitairement de la manière suivante :
OXYDES DE SOUFRE | OXYDES D'AZOTE | POUSSIÈRES | |
Zone peu polluée | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
Zone très urbanisée ou très industrialisée | 0,07 | 0,10 | 0,08 |
8. Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, c o pourra être négligée.
9. On détermine ensuite s, qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.
10. La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur h p ainsi calculée :
11. h p = s¹/² (R Δ T) -1/6
12. où :
13. s est défini plus haut ;
14. R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
15. +T est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si +T est inférieure à 50 kelvins, on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
16. Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :
17. Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement h i et h j , sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
18. - la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (h i + h j + 10) (en mètres) ;
19. - h i est supérieure à la moitié de h j ;
20. - h j est supérieure à la moitié de h i .
21. On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée, dont la hauteur est au moins égale à la valeur de h p calculée pour le débit massique total de polluant considéré et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.
22. S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :
23. - on calcule la valeur h p en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a ;
24. - on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
25. - ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 h p + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
26. - ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
27. - ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;
28. - soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit H i défini comme suit :
29. - si d i est inférieure ou égale à 2 h p + 10, H i = h i + 5 ;
30. - si d i est comprise entre 2 h p + 10 et 10 h p + 50, H i = 5/4 (h i + 5) (1 - d i /(10 h p + 50)) ;
31. - soit H p la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
32. - la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs H p et h p .
33. La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.