RattachementSection 3 : Dispositif de prévention des accidents
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section 3 : Dispositif de prévention des accidents
IdentifiantLEGIARTI000028386874
Texte parentLEGITEXT000028386765
Référencearticle 16 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées par un organisme accrédité.
2. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
3. Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 comme pouvant être à l'origine d'une explosion :
4. ― les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé ;
5. ― les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées ;
6. ― le chauffage de ces parties de l'installation ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
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