1. Les émissions de substances ou déchets visées aux articles 39 et 45 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Arrêté du 14 décembre 2013 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
- Chapitre IV: Impacts sur l'air
- Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
IdentifiantLEGIARTI000028386854
Texte parentLEGITEXT000028386765
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