Décret n°2013-1210 du 23 décembre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1210 du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028391183
Texte parentLEGITEXT000028391162
Référencearticle 3 du décret n°2013-1210 du 23 décembre 2013 (version du 27 décembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire du fait de travaux déclarés d'utilité publique pour la réalisation d'un programme de restructuration ou de développement et qui a cédé volontairement des droits à paiement unique au bénéfice de la réserve du fait de cette occupation.

2. II. ― La dotation est égale, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles restituées au terme de cette occupation, à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux préalablement cédés, pris le cas échéant dans l'ordre décroissant de leur valeur.

3. III. ― Si la cession des droits à paiement unique à la réserve est antérieure au 15 mai 2010, il est attribué une dotation complémentaire égale au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles restituées multiplié par 65 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028391183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.