Décret n°2013-1210 du 23 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1210 du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028391184
Texte parentLEGITEXT000028391162
Référencearticle 4 du décret n°2013-1210 du 23 décembre 2013 (version du 27 décembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au troisième alinéa du II de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est installé pendant la campagne 2013, s'il démontre qu'il n'a pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé pour l'un des motifs suivants :

2. a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1120/2009 susvisé ;

3. b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;

4. c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui détient, au 15 mai 2013, autant ou moins de droits à paiement unique normaux que d'hectares de terres agricoles admissibles au titre de la campagne 2013. Pour le calcul des droits à paiement unique normaux détenus au 15 mai 2013 par le précédent exploitant, il est tenu compte de ceux volontairement cédés au profit de la réserve avant le 15 mai 2013, à l'exception de ceux cédés dans les conditions mentionnées à l'article 3 et de ceux mentionnés au I de l'article D. 615-71 du code rural et de la pêche maritime, et transférés avant le 15 mai 2013 ;

5. d) Il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ou a bénéficié de ce droit et qui font l'objet d'une action en contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

6. II. ― La dotation est égale au produit du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles n'ayant pu donner lieu à un transfert de droits à paiement unique pour l'un des motifs mentionnés au I, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, et de la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.

7. III. ― En cas d'installation d'un agriculteur répondant aux conditions mentionnées au I au sein d'une personne morale, la dotation est attribuée à cette personne morale. Elle est établie en fonction des surfaces respectant les conditions définies au I et mises à disposition de la personne morale durant la campagne 2013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028391184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.