Décret n°2013-1210 du 23 décembre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1210 du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028391191
Texte parentLEGITEXT000028391162
Référencearticle 5 du décret n°2013-1210 du 23 décembre 2013 (version du 27 décembre 2013)Légifrance →

1. Le préfet du département peut arrêter, compte tenu des caractéristiques de l'économie agricole du département et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les conditions d'octroi de dotations issues de la réserve autres que celles prévues aux articles 3 et 4 ainsi que les modalités de calcul de leur montant ; il décide si ces dotations donnent lieu à une revalorisation des droits à paiement unique détenus ou à l'octroi de droits à paiement unique supplémentaires.

2. Les surfaces implantées en vignes ou en vergers ne peuvent donner lieu à dotation.

3. La valeur moyenne des droits à paiement unique créés ou dont la valeur est augmentée ne peut excéder la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028391191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.