Arrêté du 10 décembre 2013 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2013.

TexteArrêté du 10 décembre 2013
Rattachement
Section V : Exploitation
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section V : Exploitation
IdentifiantLEGIARTI000028391385
Texte parentLEGITEXT000028391284
Référencearticle 21 de l'arrêté du 10 décembre 2013 (version du 27 décembre 2013)Légifrance →

1. Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

2. Ces consignes indiquent notamment :

3. ― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ;

4. ― la vérification du bon fonctionnement des circuits avant toute opération de dépotage ;

5. ― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;

6. ― l'obligation du « permis travail » pour les parties concernées de l'installation ;

7. ― les conditions de stockage des produits ou des déchets non dangereux inertes, telles que les précautions à prendre pour éviter leurs chutes ou éboulements afin, notamment, de maintenir la largeur des voies de circulation à leur valeur requise et ne pas gêner au-delà des limites de propriété ;

8. ― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité des installations et des convoyeurs ;

9. ― les mesures à prendre en cas de fuite d'un récipient ou d'une tuyauterie contenant des produits pulvérulents ;

10. ― les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 23-IV du présent arrêté ;

11. ― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

12. ― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement et des services d'incendie et de secours ;

13. ― les modes opératoires ;

14. ― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;

15. ― les instructions de maintenance et de nettoyage, y compris celles des éventuelles structures supportant les stockages ;

16. ― l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

17. Le personnel connaît les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé.

18. Les préposés à la surveillance et à l'entretien des installations sont formés à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi des moyens de lutte contre l'incendie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028391385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.